B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
1°  «argent»: les espèces, les ordres de paiement, les effets négociables, les bordereaux de carte de crédit, les mandats-poste, les mandats express et les mandats bancaires;
2°  «argent en fidéicommis»: toute somme d’argent reçue par un avocat pour être affectée suivant les instructions du client ou d’une autre personne, et qui comprend une somme d’argent remise à un avocat à titre d’avance d’honoraires pour services à rendre ou pour débours à effectuer;
3°  «autre bien en fidéicommis»: tout bien, autre qu’une somme d’argent, reçu par un avocat pour être affecté suivant les instructions du client ou d’une autre personne;
4°  «avocat»: toute personne inscrite au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec ou la société au sein de laquelle elle exerce et, aux fins des articles 13, 20 et 21, toute personne légalement autorisée à exercer la profession d’avocat au Canada;
5°  «courtier en valeurs mobilières»: toute personne ou entité autorisée en vertu d’une loi provinciale, ou en vertu d’une loi ou d’une ordonnance d’un territoire, à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement;
6°  «dossier»: l’ensemble des renseignements, données, pièces ou documents relatifs à un même mandat ou contrat de service et consignés sur support papier à même une chemise ou sur support faisant appel aux technologies de l’information;
7°  «émetteur assujetti»: une société ou un organisme qui est un émetteur assujetti au sens d’une loi sur les valeurs mobilières d’une province ou d’un territoire du Canada, ou une personne morale dont les actions sont négociées sur une bourse de valeurs désignée en application de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière (GAFI). Il désigne également une filiale de cette société, de cet organisme ou de cette personne morale dont les états financiers sont consolidés avec ceux de la société, de l’organisme ou de la personne morale;
8°  «espèces»: les pièces de monnaie prévues à l’article 7 de la Loi sur la monnaie (L.R.C. 1985, c. C-52) et les billets émis par la Banque du Canada conformément à la Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. 1985, c. B-2) destinés à circuler au Canada, ainsi que les pièces de monnaie et les billets de banque de pays autres que le Canada;
9°  «fonds»: l’argent, les valeurs mobilières ou les autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou de l’intérêt d’une personne à l’égard de ceux-ci;
10°  «institution financière»:
a)  une banque assujettie à la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
b)  une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques à l’égard de ses activités au Canada;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société coopérative de crédit ou une caisse populaire réglementée sous le régime d’une loi provinciale;
e)  une association réglementée sous le régime de la Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48);
f)  une société assujettie à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
g)  une société de fiducie ou une société de prêt réglementée sous le régime d’une loi provinciale;
h)  un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, d’un territoire ou d’une province qui accepte des sommes d’argent en dépôt lorsqu’il fournit des services financiers au public;
i)  une filiale d’une institution financière dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’institution financière;
11°  «organisme»: une personne morale, un fonds, une fiducie, une coopérative ou une association qui n’est pas constituée en personne morale;
12°  «organisme public»:
a)  un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, d’un territoire ou d’une province;
b)  un organisme constitué en personne morale pour des fins d’intérêt public dans les domaines du regroupement territorial, de l’enseignement ou de la santé et des services sociaux, dont les organismes publics assujettis à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ainsi que les organismes ou entreprises du gouvernement assujettis à la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Sont également des organismes publics les mandataires et filiales dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme;
13°  «procédure»: toute demande introduite devant un tribunal judiciaire ou administratif, constitué par une loi au Canada ou à l’étranger, ou une commission d’arbitrage ou un arbitre constitué par une loi au Canada ou à l’étranger;
14°  «société»: une société au sens du Code civil ou une société de personnes ou une compagnie régie par une loi fédérale ou provinciale, une loi ou une ordonnance d’un territoire du Canada ou une loi étrangère;
15°  «transfert électronique de fonds»: une transmission électronique de fonds effectuée et reçue par une institution financière ou une entité financière ayant son siège et exerçant ses activités dans un pays qui est membre du Groupe d’action financière (GAFI), par laquelle ni le titulaire du compte expéditeur ni le titulaire du compte destinataire ne manipule ou ne vire les fonds et dont le rapport de transmission indique un numéro de référence, la date, le montant viré, la monnaie, ainsi que le nom des titulaires du compte expéditeur et du compte destinataire et le nom de l’institution ou de l’entité ayant effectué le virement et de celle ayant reçu le virement.
Décision 2010-02-17, a. 1.